CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CABINETS OU ENTREPRISES DE GÉOMÈTRES-EXPERTS, GÉOMÈTRES TOPOGRAPHES PHOTOGRAMMETRES, EXPERTS-FONCIERS (étendu par Arrêté du 24 juillet 2006, ainsi que son annexe prévoyance du 13-10-2005) ENTRE LES SOUSSIGNÉS: - L’Union Nationale des Géomètres-Experts Fonciers
- Le syndicat national des entreprises de photogrammétrie et d’imagerie métrique.
- La Chambre Syndicale Nationale des Géomètres Topographes
D’une part,
ET Les Syndicats de salariés signataires suivants : - BATI – MAT - TP – CFTC,
- FNCB – CFDT – Synaptau,
- CFE – CGC, BTP,
- FO – BTP,
- CGT.
D’autre part,
et en application des Articles du Code du Travail - Livre Premier - TITRE III - Articles L.131-1 à L.136-4, Il a été convenu et arrêté ce qui suit pour former la CONVENTION COLLECTIVE des Cabinets ou Entreprises de GÉOMÈTRES-EXPERTS, GÉOMÈTRES TOPOGRAPHES, PHOTOGRAMMETRES, EXPERTS-FONCIERS, qui met un terme aux dispositions conventionnelles précédentes et se substitue à celles ayant précédemment existé ainsi qu’à ses annexes et avenants à l’exception : - De l’accord transitoire d’application de l’accord UNAPL sur la formation tout au long de la vie du 5 janvier 2005 conclu le 12 juillet 2005.
- Des deux accords sur la mise à la retraite des 18 mars et 24 avril 2004.
- Des accords de salaire du 18 janvier et 12 juillet 2005.
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1.1 La présente convention collective nationale est conclue dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires et de celles du code du travail, sauf pour les avantages plus favorables qu'elle contient Elle ne saurait emporter, ni à l'égard des employeurs, ni à l'égard du personnel, aucune renonciation au bénéfice de ces dispositions, même si elles ne sont pas expressément évoquées aux présentes. Son champ d’application comprend les départements d’outre-mer qui sont cependant appelés à discuter au plan départemental des dispositions qui leur seront propres et tenant compte de leur particularisme. ARTICLE 1.2 - CHAMP D'APPLICATION Cette convention collective a pour objet de régler les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les cadres, techniciens et employés dans les cabinets ou entreprises de Géomètres-Experts, Géomètres Topographes, Photogrammètres d’imagerie métrique et Experts Fonciers (Code NAF n° 74-2B). Sont également concernés les employeurs et employés des organismes professionnels ou syndicaux créés par les professions désignées ci-avant. Elle s'applique à tout le personnel y compris au personnel en situation de déplacement à l'étranger sauf disposition contraire aux règles d’ordre public en vigueur dans le pays. Ne sont pas concernés les élèves ou étudiants qui effectuent (sous contrôle de l’Education Nationale) des stages dans le cours normal de leur scolarité. ARTICLE 1.3 – EXTENSION et DURÉE Elle est conclue pour une durée indéterminée à compter du premier jour du premier mois suivant la date de publication de son arrêté d’extension. ARTICLE 1.4. - DÉNONCIATION Toute dénonciation de la convention est portée à la connaissance de tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle devient effective sous respect d'un préavis de trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée. La convention collective continuera alors à produire effet dans les relations individuelles et collectives de travail au sein des entreprises et des cabinets, jusqu'à ce qu'une convention collective nouvelle ayant le même champ d'application professionnel lui soit substituée et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois ci-dessus. Par signataire au sens du présent article, il y a lieu d'entendre l'ensemble des organisations syndicales, soit patronales, soit de salariés, signataires de la convention collective ou y ayant ultérieurement adhéré sans réserve. Pour le cas où la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres parties signataires. Néanmoins les partenaires sociaux s’engagent alors à examiner lors de la plus proche commission paritaire les éventuelles modifications proposées par le syndicat dénonciateur; ARTICLE 1.5 - RÉVISION Dans les mêmes conditions de forme et de fond, notamment de préavis, chaque organisation syndicale d'employeurs ou de salariés signataires de la convention collective ou y ayant ultérieurement adhéré sans réserve, peut en demander la révision d'une partie. La lettre recommandée par laquelle cette révision est demandée doit clairement indiquer le ou les articles dont est demandée la révision et être accompagnée d'un texte constituant la proposition de remplacement. Les parties devront alors se réunir au plus tard 90 jours calendaires après la date d'envoi de la lettre recommandée. Si un accord est réalisé, le ou les nouveaux articles entreront en vigueur à partir de leur extension en remplacement des anciens articles dénoncés qui cesseront aussitôt de produire effet. ARTICLE 1.6 - AVANTAGES ACQUIS L’entrée en vigueur de la convention collective ne remet pas en cause les avantages contractuels ou d’usage, ou organisés par le règlement intérieur de l’entreprise ou résultant de décisions de l’employeur. Les avantages qu’elle créée ne sauraient s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages en vigueur ayant le même objet, quelle que soit leur origine, seul étant retenu l’avantage le plus favorable apprécié globalement par type d’avantage. TITRE II - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET REPRÉSENTATION DU PERSONNEL ARTICLE 2.1 - EXERCICE DES LIBERTÉS DANS LES CABINETS OU ENTREPRISES 2.1.1 Les employeurs s'engagent à respecter le droit syndical et la liberté d'opinion de leurs employés. Ils s'engagent également à observer une égalité de traitement absolue à l'égard de tout syndicat représentatif au niveau national ou reconnu comme tel. Les cabinets ou entreprises étant un lieu de travail et conformément aux dispositions de l'article L 412.2 du Code du travail, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses et de l'origine sociale ou raciale, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement, et pour l'application de la présente convention, à ne faire aucune pression favorable ou défavorable sur le personnel à l'égard de tel ou tel syndicat ou association (amicale, société coopérative ou de secours mutuel par exemple). 2.1.2 Les représentants syndicaux ou du personnel, les titulaires de mandat électifs ou désignatifs aux différentes instances paritaires ou professionnelles ne doivent pas subir de traitement discriminatoire dans le déroulement de leur carrière, leur rémunération, l’accès à la formation et plus généralement dans le bénéfice des droits légaux ou conventionnels. En toute circonstance l’exercice de leur mandat dans les conditions légales ou conventionnelles ne peut leur porter préjudice. Les commissions paritaires régionales seront saisies de toute difficulté, ceci sans préjudice de recours aux juridictions compétentes. ARTICLE 2.2 - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL La constitution des sections syndicales et la désignation des délégués syndicaux se font en stricte conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Dans tous les cabinets ou entreprises, quel que soit le nombre de salariés, les employés peuvent constituer librement une section syndicale, sans formalité, si le syndicat est représentatif au plan national ou reconnu comme tel. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur des cabinets ou entreprises. L'affichage des communications, exclusivement syndicales, s'effectue librement et uniquement sur des panneaux réservés à cet usage et mis à la disposition des sections syndicales par l'employeur dans chacun des établissements de celui-ci. Les publications de nature syndicale peuvent librement être diffusées par les sections syndicales de l'entreprise ou du cabinet dans l'enceinte de ceux-ci aux lieux et heures d'entrée et sortie du travail. Elles peuvent faire également l’objet d’une diffusion électronique sur une adresse spécifique librement ouverte aux salariés et communiquée aux organisations syndicales. Mention de cette adresse sera faite sur le panneau d’affichage. Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir, au moins une fois par mois dans l'enceinte du cabinet ou de l'entreprise suivant les modalités fixées par accord écrit avec l'employeur. ARTICLE 2.2.1 - DELEGUES SYNDICAUX Chaque syndicat représentatif au niveau national ou reconnu comme tel ayant créé une section syndicale dans un cabinet ou une entreprise comptant cinquante salariés au moins peut désigner un délégué syndical pour le représenter auprès de l'employeur Les nom et prénom du délégué syndical sont portés à la connaissance du chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise en main propre contre récépissé. Copie de cette communication est simultanément adressée à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu. Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération dans le travail, les opinions des employés, ou leur adhésion à tel ou tel syndicat. Dans chaque région administrative, chaque syndicat de salariés, représentatif au plan national pourra désigner deux délégués régionaux… Ces délégués doivent être salariés de la profession et être employés dans les entreprises ou cabinets de plus de cinq salariés. Pour le représenter auprès des cabinets et entreprises au niveau des régions administratives. Ils disposent de 5 heures par mois de temps libre rémunéré dans les conditions fixées à l’article 2.2.3 ci-après. En application de l'article L 421.1 du Code du Travail, dans les établissements occupant habituellement moins de onze salariés dont l'activité s'exerce sur un même site, et où sont employés durablement au moins 50 salariés, le Directeur départemental du travail peut imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les syndicats représentatifs au niveau national ou reconnu comme tel peuvent désigner un délégué du personnel pour la durée de son mandat comme délégué syndical sans avoir à justifier de l’existence d’une section syndicale. ARTICLE 2.2.2 – ATTRIBUTIONS a) Missions Les délégués syndicaux représentent, d'une part, le syndicat auprès du chef d'entreprise et des salariés, d'autre part, la section syndicale qu'ils animent. Ils sont également les interlocuteurs nécessaires et obligatoires de l'employeur lors des négociations d'accord collectif d'entreprise, de la négociation annuelle obligatoire, du protocole d'accord préélectoral, du droit d'expression b) Information et consultation Les délégués syndicaux sont informés et reçoivent communications des bilans du temps partiel, de la réduction du temps de travail, la situation comparée des hommes et des femmes, le plan de formation, le bilan social Ils sont également informés du droit conventionnel applicable selon les modalités définies par accord de branche ainsi qu'une fois par an des modifications des accords collectifs de l'entreprise Ils sont consultés en vue de transmission de leur avis à l'inspection du travail, sur la mise en place du travail de fin de semaine, de nuit et de la durée maximale quotidienne du travail de nuit et de ses contreparties à défaut d'accord collectif. ARTICLE 2.2.3 - MOYENS D' ACTION Les délégués syndicaux disposent d'un temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ils bénéficieront des moyens nécessaires à leur mandat. Les heures prises dans le cadre du crédit d'heure sont considérées de plein droit comme temps de travail et payées à l'échéance normale par l'employeur pour les délégués syndicaux d'entreprise et financées par le fond du paritarisme pour les délégués syndicaux régionaux. - 10 heures par mois pour les entreprises de 50 à 150 salariés
- 15 heures par mois pour les entreprises de 151 à 500 salariés
- 20 heures par mois pour les entreprises de plus de 500 salariés
ARTICLE 2.2.4 – PROTECTION Ces représentants bénéficient des dispositions de l’article L. 412-18 du Code du travail ARTICLE 2.3 - AUTORISATION D'ABSENCE L'employé porteur d'une convocation nominative de son organisation syndicale, présentée au moins une semaine à l'avance, aura droit à une autorisation d'absence annuelle de trois jours rémunérée sur les fonds du paritarisme , afin de pouvoir assister au congrès ou à l'assemblée générale de son organisation syndicale. Cette période est néanmoins assimilée à un temps de travail effectif pour la détermination des droits du salarié, à l’exception de ceux concernant la durée du travail pour leur part en dehors de l’horaire de travail normal de l’entreprise ou du cabinet. L'employeur pourra refuser cette autorisation lorsque le nombre de salariés simultanément absents excéderait un par cabinet ou entreprise de moins de dix salariés, deux pour ceux de onze à vingt salariés, trois de vingt et un à cinquante salariés, quatre de cinquante et un à cent salariés et cinq au-delà sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à l'accomplissement du travail. Par ailleurs, les salariés bénéficieront au titre des congés de formation économique, sociale et syndicale, d'autorisations d'absence qui leur seront attribuées dans les conditions prévues par la loi. ARTICLE 2.4 - PARTICIPATION A UNE COMMISSION PARITAIRE Pour les salariés de la profession participant à une commission paritaire régionale ou nationale, décidée entre les organisations syndicales, d'employeurs et de salariés, le temps de travail effectif dans la limite de l'horaire collectif du cabinet ou de l'entreprise passé à cette réunion sera payé par l'employeur avec remboursement intégral par le fonds pour le paritarisme. Ils bénéficient d’un forfait mensuel de cinq heures rémunérées à prendre sur le temps de travail, destiné à l’exercice de leur mandat. Les salariés concernés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions au moins une semaine à l'avance. Le nombre de membres ayant droit au bénéfice des dispositions ci-dessus n'excédera pas deux par organisation syndicale représentative au niveau national ou reconnu comme tel. ARTICLE 2.5 - DÉLÈGUES DU PERSONNEL ET COMITÉ D'ENTREPRISE 2.5.1 - Mise en place Dans chaque cabinet, établissement distinct ou unité économique et sociale inclus dans le champ d'application de la présente convention, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants conformément aux textes en vigueur. La durée du mandat est de quatre ans. Lors de la mise en place des institutions représentatives du personnel, l’employeur invite les organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en vue de négocier le protocole d’accord préélectoral. Lors du renouvellement des institutions, l'employeur rencontre avant le quarante cinquième jour du mois précédent la date de renouvellement des mandats, les représentants dûment mandatés des syndicats de salariés représentatifs au niveau national ou reconnus comme tels en vue de redéfinir le dit protocole d’accord préélectoral. Un délai de trente jours au moins s'écoule entre l'affichage, conforme au protocole d'accord préélectoral ci-dessus, informant de la date des élections, et la date du premier tour de celles-ci. Le bureau de vote est composé de l'électeur le plus âgé, qui en est le Président et des deux électeurs les plus jeunes, nommés assesseurs, participant au scrutin et acceptant. Le personnel absent pour maladie, congé annuel, en déplacement, maternité, stage de formation permanente peut voter par correspondance. Le protocole d'accord définit les conditions matérielles de ce scrutin qui doit respecter le secret du vote. Le Président proclame le résultat du vote et l'affiche sur les tableaux de la Direction. 2.5.2 - Attributions et fonctionnement L'employeur est tenu de laisser aux délégués du personnel titulaires, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leur mandat. Ce temps leur sera payé comme temps de travail effectif. Compte tenu de la spécificité du travail dans les cabinets ou entreprises, il est prévu que les délégués doivent informer leur employeur ou son représentant de la date et de la durée prévisible de leur absence si celles-ci sont connues. L'employeur est d'autre part, tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un local et l’accès au matériel de traitement de texte, de communication et de reprographie nécessaire à leur mission légale. Les délégués peuvent afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel, d'une part sur les emplacements obligatoirement prévus à cet effet et, d'autre part aux portes d'entrée des lieux de travail dès lors qu’elles sont non accessibles aux clients, négocié en cas d'entrée unique. Les délégués suppléants assistent avec les délégués titulaires aux réunions mensuelles avec l'employeur. Les délégués du personnel sont, sur leur demande, assistés d'un représentant d’une organisation syndicale. Pour leur information, les salariés de chaque cabinet ou entreprise peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte du lieu de travail en dehors des horaires de travail sous la responsabilité du ou des délégués du personnel suivant des modalités fixées en accord avec l'employeur. 2.5.3 - Protection Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, envisagé par l’employeur devra obligatoirement être soumis à l'avis du comité d'entreprise et à l'accord de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans le cabinet ou l'entreprise, la demande sera soumise directement à l'inspecteur du travail. A partir de la connaissance par l’employeur de l'intention de la candidature ou de la communication des listes de candidatures, les candidats bénéficieront de la protection légale. 2.5.4 - Comité d'entreprise Pour la réglementation des comités d'entreprise, ainsi que pour le financement des activités sociales et culturelles gérées par le comité d'entreprise, les parties se réfèrent aux lois et décrets en vigueur. A ce titre, un comité d'entreprise est constitué dans les cabinets ou les entreprises et unité économique et sociale qui emploient habituellement au moins 50 salariés. Les attributions tant d'ordre économique et professionnel que d'ordre social, les règles de fonctionnement, les modalités de financement des activités sociales et culturelles sont strictement celles prévues par les articles L 431. 1 et suivants du code du travail. Sauf contribution supérieure par l’effet de la loi ou d’un accord, ce financement sera au moins égal à 0,30 % de la masse salariale des personnels. Il s’y ajoute le budget de fonctionnement sur la base de 0,20% de la dite masse. Lorsqu'ils assisteront à la réunion mensuelle du comité, les membres titulaires et suppléants seront rémunérés pour le temps passé à cette réunion. Ce temps leur sera payé et compté comme temps de travail effectif. Les partenaires sociaux s'engagent à étudier, dans un délai de trois ans, la possibilité de mise en place au niveau de la branche d’un fond de solidarité. ARTICLE 2.6 – NEGOCIATIONS DANS L’ENTREPRISE 2.6.1 – Thèmes ouverts à la négociation Les négociations dans l’entreprise ou le cabinet pourront porter sur tous les thèmes pouvant faire l’objet d’une négociation collective, sauf la classification, les salaires minima conventionnels et les garanties collectives mentionnées à l’article L 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle. Aucune disposition d’accord collectif ne pourra être moins favorable que celle de la présente convention. Ce caractère s’apprécie par catégorie d’avantages. Aucune proposition syndicale ne pourra être écartée des discussions sans avoir fait l’objet d’un examen et d’une réponse circonstanciée et écrite. 2.6.2 – Négociation avec les représentants élus du personnel. Conformément aux dispositions de l’article L.132-26 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à défaut, les délégués du personnel, pourront négocier et conclure des accords collectifs de travail, dès lors que plus de la moitié des élus titulaires les auront ratifiés. L'accord négocié dans ces conditions n'acquiert valeur d'accord collectif qu'après avoir été approuvé par la commission paritaire nationale de branche et ne peut s'appliquer que s'il a été déposé auprès de la DDTEFP, accompagné du procès verbal de validation de la commission. Le temps passé aux réunions de négociation auxquelles seront conviés les titulaires et suppléants de ces instances, ne s’imputera pas sur le crédit d’heures dont bénéficient les représentants du personnel dans l’exercice de leur mandat. 2.6.3 – Commission paritaire de validation. Il est instauré une commission paritaire de validation des accords collectifs conformément aux dispositions de l’article L.132-26 II et III du Code du travail. La commission de validation est composée d’un représentant par organisation syndicale représentative au plan national ou reconnue comme telle. Elle est réunie à la demande de la partie la plus diligente dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine. Elle a pour mission de vérifier la conformité des accords conclus par les représentants élus du personnel. Lorsque l’accord est approuvé, elle établit un procès-verbal de validation. Dans le cas contraire, un procès-verbal de non conformité est établi. Elle est destinataire, à l’initiative de la partie la plus diligente des accords d’entreprise de toute nature, quels qu’en seront les signataires. A ce titre elle a un rôle d’observatoire national de la négociation. Article 2.7 – NEGOCIATION AVEC UN SALARIE MANDATE Les signataires s’engagent à faciliter le droit à la représentation collective dans les entreprises en l’absence de délégués syndicaux ou de représentants élus du personnel et lorsqu’un procès verbal de carence a été établi dans les entreprises assujetties à l’obligations d’élections. L’employeur peut alors négocier avec un salarié spécifiquement mandaté pour une négociation par un syndicat représentatif au plan national. Le salarié mandaté bénéficie d’un crédit mensuel de 5 heures non compris le temps de négociation avec l’employeur pendant la durée de la négociation. 2.7.1 - Moyens accordés aux salariés mandatés Indépendamment des moyens prévus par la loi et des conditions de déroulement de la négociation, le temps passé en réunion de négociation avec le ou les salariés mandatés sera considéré comme temps de travail. Préalablement à l’engagement de la négociation, l’employeur devra s’assurer de la nature du mandat détenu par le salarié mandaté, et définira le calendrier des réunions de négociation. Le terme de la négociation sera constaté par la signature d’un accord d’entreprise ou par un procès-verbal de désaccord. 2.7.2 – Conditions de validité des accords L’accord signé par un salarié mandaté devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions définies par la loi. |